Le CPE/CNE porte atteinte aux principes fondamentaux du droit
A l'article 4 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui impose au législateur de définir préalablement les hypothèses de rupture d'un contrat et lui interdit d'exclure le droit à réparation de la victime d'une rupture fautive d'un contrat de travail.
Aux décisions du Conseil Constitutionnel du 2 décembre 1976 et du 19 janvier 1981 qui consacrent le principe du droit de la défense au rang des principes à valeur constitutionnelle, puisque les amendements du gouvernement ne prévoient aucune procédure contradictoire avant la décision de rupture prononcée par l'employeur.
A l'article L 122.14 du Code du Travail qui institut le principe de l'entretien préalable pour tout licenciement individuel.
A la Charte sociale européenne, approuvée par la loi du 10 mars 1999, dont l’article 24 prévoit « qu'en vu d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motifs valables liés à leur aptitude ou conduite, ou fondés sur des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. »
A la Convention n°158 de l'OIT, ratifiée par la France le 30 décembre 1988 et entrée en vigueur le 16 mars 1990, dont l'article 1 dispose « qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe de motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur nécessité du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. »
Au préambule de la constitution de 1946 qui pose principe de non discrimination en affirmant que « nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Ce principe a depuis été consacré d’abord par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes par les arrêts Genkins et Bilka de 1981 et 1986 puis par trois directives européennes de 1997 et 2000.